Peu avant les fêtes de fin d’année dernière, un des établissements de la société Caterpillar avait promulgué un règlement intérieur interdisant totalement la consommation d’alcool dans ses murs, même en dehors des heures de travail et même à la cantine. Cette disposition a été jugée contraire au Code du Travail, selon les estimations du Conseil d’Etat.

En effet, les fameux pots agrémentés de gâteaux apéritifs, de boissons gazeuses et parfois même d’alcool sont très fréquents dans les entreprises, notamment à cette période-là. Il arrive que ces moments de détente arrosés d’alcool fassent l’occasion d’excès, posant la responsabilité de l’employeur, qui est lié à l’obligation de sécurité à laquelle il est astreint vis-à-vis de ses salariés.

La consommation d’alcool, selon le Code du Travail

La question sur la consommation d’alcool sur le milieu du travail est assez libérale dans le Code du Travail. Selon l’article L. 232-2 alinéa 1, « l’introduction ou la consommation d’alcool au sein de l’entreprise est légalement limitée au vin, à la bière, au cidre, au poiré, et à l’hydromel non additionnés d’alcool ». Ainsi, le Code du Travail « restreint » le droit à la consommation aux boissons légèrement alcoolisées, moins de 15 degrés.

Ainsi, l’arrêt rendu le 9 novembre 2012 par le Conseil d’Etat prend tout son sens. Cet arrêt porte en effet sur un litige au centre duquel se trouve l’un des établissements français de la société Caterpillar, dont le règlement intérieur interdit totalement « la consommation de boissons alcoolisées dans l’entreprise, y compris dans les cafeterias, au moment des repas, et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas ».

Le règlement intérieur a ses limites : la loi

Toujours selon le Conseil d’Etat, il n’est pas admis que l’employeur se montre plus restrictif que ce que la loi édicte concernant la consommation d’alcool dans l’entreprise, à moins qu’il ne justifie « d’une situation particulière de danger ou de risque ». Concernant le règlement intérieur, le Code du Travail, à son article L. 1321-3, stipule que le règlement intérieur ne doit pas « apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectivités des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », bien que celui-ci soit rédigé à la discrétion de l’employeur.

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